1° installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de cinémomètre;
2° placer ou appliquer ni faire placer ou appliquer sur un véhicule routier tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement d’un système de détection ou à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par un tel système.
1986, c. 91, a. 251; 1988, c. 68, a. 11; 2007, c. 40, a. 45; 2012, c. 15, a. 5; 2024, c. 102024, c. 10, a. 311.
1° installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de cinémomètre;
2° placer ou appliquer ni faire placer ou appliquer sur un véhicule routier tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil photo d’un tel cinémomètre ou d’un tel système de contrôle.
1986, c. 91, a. 251; 1988, c. 68, a. 11; 2007, c. 40, a. 45; 2012, c. 15, a. 5.
1° installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de cinémomètre;
2° placer ou appliquer ni faire placer ou appliquer sur un véhicule routier tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement normal d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil photo d’un tel cinémomètre ou d’un tel système de contrôle.
1986, c. 91, a. 251; 1988, c. 68, a. 11; 2007, c. 40, a. 45.